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Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 18. - Sans préjudice des règles de contrôle vétérinaire établies par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, s'il est constaté, à l'occasion d'un contrôle effectué en cours de transport ou sur le lieu de destination, que les animaux ne répondent pas aux conditions sanitaires fixées par le présent arrêté, le directeur des services vétérinaires du département où a été constatée l'infraction peut prescrire :

- le renvoi des animaux au lieu de départ ou leur acheminement vers le point d'arrêt le plus proche, pour autant que cette mesure ne risque pas d'affecter la santé ou le bien-être des animaux. Lorsqu'il s'agit d'animaux en provenance d'un autre Etat membre, la réexpédition ne peut être effectuée qu'après autorisation préalable de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition ;

- la mise en quarantaine des animaux ou leur abattage et la destruction des cadavres lorsque leur statut sanitaire ne peut être établi ou lorsqu'ils sont susceptibles de constituer un danger grave pour la santé animale ou la santé publique.

Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement des animaux, un délai de régularisation de deux jours ouvrables est accordé au détenteur.

Toute infraction constatée sur des animaux en provenance d'un autre Etat membre est notifiée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche qui en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de provenance.