Art. 15. - La soutenance du mémoire de recherche ne peut se faire qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
Le jury, présidé par le directeur de l'enseignement, est désigné dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret. Il comprend au moins :
- un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier) ;
- un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
- un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.