Pour l'application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, le ministre chargé de l'économie arrête le programme annuel des enquêtes statistiques qui comprend l'indication du caractère obligatoire ou non de chaque enquête. Cet arrêté est pris après avis du comité du label des enquêtes statistiques mentionné à l'article 20.