L'article 3 du décret du 20 avril 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les membres de l'instance nationale sont élus à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »