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Article 14 (LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1))

Article 14 (LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1))


Au début du titre III du livre II du code de l'éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire



« Le Haut Conseil de l'éducation


« Art. L. 230-1. - Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.
« Art. L. 230-2. - Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.
« Art. L. 230-3. - Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. »