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Article 13 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 13 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


Lorsque la date fixée pour le versement de la cotisation n'est pas respectée par l'employeur, il est appliqué une majoration de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de 0,5 % du montant des sommes dues par mois écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date.
Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification. Elles sont recouvrées par l'agent comptable selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
Sur demande de l'employeur, le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime peut, sur avis conforme de l'agent comptable, accorder une remise ou une réduction des majorations en cas de bonne foi dûment établie. Cette demande n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application des majorations.