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Article 1 (Décret n° 2004-182 du 23 février 2004 relatif à l'assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 1 (Décret n° 2004-182 du 23 février 2004 relatif à l'assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


Le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est modifié comme suit :
I. - La section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :


« Sous-section 9



« Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres
des congrégations et collectivités religieuses


« Art. D. 381-18. - La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 381-79-6, dans laquelle l'assuré a été classé.
« Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
« a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
« b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;

« c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1.
« Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
« Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
« Art. D. 381-19. - Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
« Art. D. 381-20. - La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
« Art. D. 381-21. - La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 381-79-5. »
II. - Les articles D. 381-14 à D. 381-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 381-17. - Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun. »
III. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 721-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cet âge est abaissé à soixante ans au profit des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique. »
IV. - L'article D. 721-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 721-14. - Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension. »
V. - La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre VII est abrogée.