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Article 3 (Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction)

Article 3 (Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction)


1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille.
2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par boutures de tiges :
a) Les boutures de tiges sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts suivants :
- leur bois est âgé de plus de deux ans ;
- elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés ;
- elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des organismes nuisibles ;
- elles présentent des traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture.
b) Dimensions minimales des boutures de tiges :
- longueur minimale : 20 cm ;
- diamètre minimal au fin bout :
- classe CE 1 : 8 mm ;
- classe CE 2 : 10 mm.
3. Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par plançons :
a) Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande s'ils sont issus de souches âgées de plus de 6 ans ou s'ils présentent un des défauts suivants :
- bois âgé de plus de trois ans ;
- moins de cinq bourgeons bien formés ;
- nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ;
- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;
- lésions autres que des coupes d'élagage ;
- multiples fourches ;
- courbure excessive des tiges.
b) Classes de taille pour les plançons :