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Article 4 (Arrêté du 20 septembre 2005 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public d'insertion de la défense)

Article 4 (Arrêté du 20 septembre 2005 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public d'insertion de la défense)


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.