L'arrêté du 19 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calendrier des épreuves, la période d'inscription, le nombre de postes offerts ainsi que leur répartition par discipline et par spécialité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet de la région de Haute-Normandie est chargé de se prononcer sur la recevabilité des demandes de candidatures des personnes résidant en France. Il est en outre chargé de centraliser l'ensemble des demandes adressées par les ambassades de France à l'étranger. Les services de coopération et d'action culturelle française des ambassades de France à l'étranger sont chargés de se prononcer sur la recevabilité des demandes déposées auprès de ces services. » ;
3° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'arrêté susvisé sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des services mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2001 modifié susvisé, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le dossier d'inscription devra comporter : » ;
4° Au 1° de l'article 3, après le terme : « lisiblement », sont ajoutés les termes : « daté et signé » ;
5° Le 3° de l'article 3 est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« La photocopie lisible du document officiel d'identité, de la carte d'identité ou du passeport sur laquelle sera portée la mention : Je soussigné atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le présent document, daté et signé. Si ces documents ne sont pas rédigés en alphabet latin, ils devront être traduits par un traducteur assermenté. » ;
6° Le 5° de l'article 3 est remplacé par un 5° ainsi rédigé :
« La copie du diplôme ou du document en tenant lieu, permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'origine sur laquelle sera portée la mention suivante : Le candidat atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le présent document, daté et signé. Si ce document n'est pas rédigé en français, il doit être accompagné de sa traduction en original par un traducteur assermenté » ;
7° Le 6° de l'article 3 est remplacé par un 6° ainsi rédigé :
« Une attestation délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme postulé par le candidat permet l'exercice de la spécialité dans son pays d'origine. » ;
8° Le 8° de l'article 3 est supprimé et remplacé par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les personnes résidant en France, la photocopie lisible du document autorisant le séjour régulier en France. » ;
9° Après le 8° de l'article 3, les alinéas suivants sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de candidature parvenues après la clôture des inscriptions ou incomplètes sont déclarées irrecevables. La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par le ministre chargé de la santé. » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article 4 est supprimé ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 4, les termes : « par valise diplomatique » sont supprimés et remplacés par les termes : « en recommandé » ;
12° Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté modifié est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des candidats admis à concourir est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
13° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La correction de l'épreuve de QCM est automatisée. »
Au deuxième alinéa, les termes : « dans chaque discipline » sont supprimés ;
14° L'article 9 est abrogé ;
15° A l'article 12, les termes : « et pour chaque spécialité » sont supprimés ;
16° Au premier alinéa de l'article 13, les termes : « Pour les candidats résidant en France » sont supprimés ;
17° Le dernier alinéa de l'article 13 est supprimé ;
18° Au premier alinéa de l'article 14, les termes : « diplômes d'études spécialisés » sont remplacés par les termes : « disciplines proposées donnant accès aux diplômes d'études spécialisées y afférents ».