Articles

Article 6 (Arrêté du 3 février 2003 relatif à la procédure de notation des personnels à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France)

Article 6 (Arrêté du 3 février 2003 relatif à la procédure de notation des personnels à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France)


Le pouvoir de notation appartient aux derniers notateurs, tels qu'ils figurent au tableau annexé à l'arrêté du 3 février 2003 susvisé fixant la liste des personnes investies du pouvoir de notation et la liste des personnes en charge des entretiens d'évaluation à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France.
Le premier et le dernier notateur mentionnés au tableau annexé au même arrêté, établissent, pour chacun de leurs agents, une proposition de notation, constituée d'une appréciation générale, et, sur la base de la note chiffrée définitive de l'année précédente, d'une note chiffrée provisoire.
La marge d'évolution de la note chiffrée provisoire ne peut excéder un quart de point tous les deux ans.
Toute proposition d'évolution de la note provisoire supérieure à cette marge, ou toute proposition aboutissant à une augmentation de la note d'un quart de point plusieurs années consécutives, est expressément motivée.
Les fiches de notation comportant la note provisoire et l'appréciation générale établie par les notateurs sont transmises accompagnées des feuilles d'évaluation, pour l'ensemble des agents d'un service, au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, par le chef de service, qui s'assure préalablement de la cohérence des propositions de notes chiffrées au sein de son service.