Le nombre maximum des ingénieurs-élèves pouvant être admis à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'article 5.
Leur recrutement a lieu exclusivement :
1. Pour 30 % des places, parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
2. Pour 5 % des places, par concours ouvert aux élèves des sections scientifiques des écoles normales supérieures qui, admis en troisième année de scolarité, préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ;
3. Pour 25 % des places, par concours ouvert aux élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon qui, titulaires du diplôme d'agronomie générale, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme d'agronomie approfondie sanctionnant celle-ci ;
4. Pour 20 % des places, par concours ouvert :
a) Aux élèves des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées à l'article R. 812-14 du code rural à l'exception de son a, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure du paysage, qui, titulaires du diplôme sanctionnant la deuxième année de scolarité de ces écoles, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ;
b) Aux élèves des écoles nationales vétérinaires qui, admis en dernière année du deuxième cycle d'études de ces écoles, préparent le diplôme d'études fondamentales vétérinaires.
La nomination en qualité d'ingénieur-élève des lauréats des concours mentionnés aux 2, 3 et 4 ci-dessus est subordonnée à l'obtention des diplômes de fin d'études indiqués dans ces dispositions.
A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre de l'une de ces quatre catégories, il peut être pourvu aux places restant vacantes par appel, dans le respect des proportions mentionnées ci-dessus, à des candidats des autres catégories ;
5. Pour 20 % des places, par voie de concours ouvert aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés au 2° du I de l'article 5 ci-dessus ainsi qu'aux fonctionnaires du corps des professeurs agrégés en fonction au ministère de l'agriculture ou dans les établissements publics d'engagement agricole depuis au moins trois ans.
Les agents mentionnés au 5 doivent justifier au 1er octobre de l'année du concours d'au moins cinq années de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés dans cet alinéa. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.
Lorsque le nombre des candidats nommés ingénieurs-élèves en application du 5 ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats des quatre autres catégories peut être augmenté, à concurrence des places disponibles, dans le respect des proportions définies pour chaque mode de recrutement.
Les règles générales d'organisation des concours prévus aux 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de ces concours et nomme les membres des jurys.