Art. 1er. - La liste des corps, pour lesquels les concours et les examens professionnels réservés prévus à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être ouverts, est fixée en annexe du présent décret.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déclarent au préfet du département de leur siège le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture d'un de ces concours ou examens professionnels.
Le nombre de postes offerts à ces concours ou examens professionnels est fixé pour chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.