Art. 10. - Lorsque l'installation satisfait à l'examen et aux essais prévus à l'article 8 ci-dessus, la vérification est sanctionnée par l'apposition de la marque de l'installateur sur les dispositifs de scellement pour interdire le démontage de l'installation du taximètre et de ses dispositifs complémentaires.
Dans le cas contraire, l'installation doit immédiatement être remise en conformité et être soumise à une nouvelle vérification, ou la marque de refus doit être apposée sur le taximètre dans les conditions prévues à l'article 19 ci-après, si elle n'existe pas déjà. Un bulletin de refus doit être délivré par l'installateur conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.
Dans les deux cas, l'installateur doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
En cas d'application de l'article 6 ci-dessus, l'installateur appose la vignette de vérification périodique prévue à l'article 19 ci-après.