Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - A l'exception des officiers généraux et des officiers élèves de carrière en école de formation, les officiers des armes de l'armée de terre sont affectés dans l'une des spécialités définies par arrêté du ministre de la défense. »