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Article R. 422-71 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 422-71 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.