Les premier et deuxième tirets de l'article 2 du décret du 27 juillet 1966 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - susceptibles de recevoir application de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;
« - que le ministre se réserve expressément ; ».