Les personnels chargés d'assurer l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, relevant du ministre chargé de l'éducation, doivent justifier, avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions fixées par le présent décret.