Sous réserve des dispositions de l'article 15, France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants pour les prestations de débit inférieur à 10 Mbit/s incluses dans le marché de gros du segment terminal défini à l'article 3, pour les prestations incluses dans le marché de gros du circuit interurbain métropole-Réunion ainsi que pour toutes les prestations de colocalisation, de raccordement distant et de complément terrestre.
La méthodologie actuelle de valorisation des coûts pour l'interconnexion, y compris les prestations qui leur sont associées, telle que notamment développée dans la décision n° 2002-1027 susvisée, est maintenue, sans préjudice de décisions ultérieures de l'Autorité qui pourront modifier ou préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation, et sous réserve du respect des dispositions de la décision n° 2005-0834 du 15 décembre 2005 susvisée.