Article 3 (Arrêté du 16 septembre 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001)
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel qui assure le secrétariat de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques.