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Article 9 (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)

Article 9 (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)


A l'issue de l'examen organoleptique, la commission « examens organoleptiques » donne soit un avis favorable, soit un avis défavorable accompagné des motifs.
Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique et/ou analytique sont définies par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus. A cette convention est annexée la grille d'examen organoleptique proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.