La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Commission régionale de concertation en santé mentale
« Art. R. 3221-7. - Il est créé au sein de chaque région une commission régionale de concertation en santé mentale chargée de contribuer à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de santé mentale définie, notamment, par le schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1.
« A cet effet, la commission peut formuler toute proposition relative :
« 1° A l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du schéma régional d'organisation sanitaire ;
« 2° Au développement des réseaux de santé prévus par l'article L. 6321-1 et aux modalités de coopération entre les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« 3° A l'organisation des actions de formation destinées aux personnes participant aux actions mentionnées à l'article L. 3221-1.
« La conférence régionale de santé est informée chaque année des travaux menés par la commission régionale de concertation en santé mentale.
« Art. R. 3221-8. - La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
« 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;
« 2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;
« 3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;
« 4° Le président du conseil régional ou son représentant ;
« 5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;
« 6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
« 7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;
« 8° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;
« 9° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
« 10° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;
« 11° Trois à six représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
« 12° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« 13° Un médecin exerçant dans un service d'accueil et de traitement des urgences ou dans une unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, mentionnés au 1° de l'article R. 712-63 ;
« 14° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.
« Les membres mentionnés aux 7° à 13° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.
« Les membres mentionnés au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.
« Art. R. 3221-9. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.
« La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à effectuer.
« La liste des membres de la commission ainsi composée est dressée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Le mandat des membres s'exerce à titre gratuit.
« Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Art. R. 3221-10. - La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. En outre, elle est réunie à la demande écrite de la moitié des membres de la commission.
« L'ordre du jour est fixé par le président.
« Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Art. R. 3221-11. - Pour l'exercice de ses missions, la commission peut constituer en son sein des commissions thématiques réunissant tout ou partie des membres mentionnés à l'article R. 3221-8. Ces commissions peuvent faire appel, pour participer à leurs travaux, en tant que de besoin, à toute personne dont le concours apparaît souhaitable. Les conclusions de leurs travaux sont présentées à la commission au cours de l'une de ses réunions annuelles. »