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Article 4 (Arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires)

Article 4 (Arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires)


Les personnels visés à l'article 3 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :
- lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues par le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 susvisé ;
- lorsqu'ils sont placés en congé annuel ;
- lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité, d'adoption ou de paternité selon les conditions suivantes :
a) Dans le cas de maladie, maladie de longue durée ou de longue maladie :
- pendant trois mois par contrat d'engagement ;
b) Dans le cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
- pendant six mois par contrat d'engagement ;
c) Pendant la durée des congés de maternité, d'adoption ou de paternité.