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Article 3 (Arrêté du 27 mai 2004 modifiant l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et de leurs équipements)

Article 3 (Arrêté du 27 mai 2004 modifiant l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et de leurs équipements)


L'article 12 de l'arrêté du 2 mai 2003 susvisé est remplacé par :
« Le certificat de conformité CE visé à l'article 321-11 du code de la route et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/CEE, modifiée par la directive 2003/77/CE susvisée.
Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code national d'identification du type de véhicule indiqué à la rubrique prévue à cet effet.
Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE, modifiée par la directive 2003/77/CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation. »