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Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article 11

1. Chaque nouvelle partie contractante peut, au moment où elle adhère au présent accord, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'accord. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par l'article 10 envers toute partie contractante qui a formulé une telle réserve.

2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire Général.

3. Aucune autre réserve au présent accord ou aux règlements qui y sont annexés n'est admise, mais toute partie contractante a, conformément à l'article premier, la possibilité de déclarer qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer certains de ces règlements ou qu'elle n'entend appliquer aucun d'entre eux.