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Article 37 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 37 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


Les services des hôpitaux des armées et les formations sanitaires des armées agréés au titre de la médecine générale ou dûment accrédités comme services formateurs au titre des disciplines autres que la médecine générale le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les élèves médecins prennent leur inscription annuelle.