La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique devient la section 4. Celle-ci comporte les articles R. 5126-111 à R. 5126-115, qui sont ainsi modifiés :
1° L'article R. 5126-111 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5126-111. - Les dispositions de la présente section sont applicables :
« 1° Aux établissements de santé ;
« 2° Aux établissements de chirurgie esthétique ;
« 3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;
« 4° Aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux syndicats et groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres. »
2° Après le deuxième alinéa de l'article R. 5126-112, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 peuvent se procurer des spécialités pharmaceutiques reconstituées ainsi que des préparations magistrales ou hospitalières auprès d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-9, autorisés à cet effet dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 5126-20 et R. 5124-69.
« Dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, les produits pharmaceutiques mentionnés aux précédents alinéas peuvent être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un pharmacien chargé de la gérance de l'une des pharmacies à usage intérieur des établissements membres. »
3° A l'article R. 5126-113, après les mots : « fermée à clef », sont insérés les mots : « ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité ».
4° A l'article R. 5126-114, les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article R. 5126-112 » sont remplacés par les mots : « autres que ceux destinés à des soins urgents ».