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Article 25 (Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 25 (Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


Les instituteurs stagiaires mentionnés à l'article 24 qui ont satisfait aux obligations de formation sont titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait à ces obligations peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur formation ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.
Lorsqu'ils sont titularisés, leur ancienneté de service est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 11.