L'article 10-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-1. - En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue, choisie au moment de l'inscription au concours, comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.
Durée : deux heures ; coefficient 1.
Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne. »