Art. 14. - Un bureau de vote central est institué à la direction générale du Conseil supérieur de la pêche. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.