Les dispositions du premier alinéa de l'article 2 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le vin doit être issu de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans ses séances des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004 sur proposition du comité régional d'experts. »