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Article 115 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 115 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - Les articles L. 222-l, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l'article L. 251-19 et le III de l'article L. 253-15 du code rural sont abrogés.
Dans le II de l'article L. 272-2 du même code, la référence : « L. 222-l, » est remplacée par les références : « L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, ».
II. - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Pharmacie vétérinaire ».
III. - Avant le titre Ier du livre II du code rural, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :


« TITRE PRÉLIMINAIRE



« DISPOSITIONS COMMUNES



« Chapitre Ier



« Epidémiologie


« Art. L. 201-1. - I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.
« Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.
« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
« II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.
« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.
« Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.
« Les frais de fonctionnement du réseau, et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds. En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.
« III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.
« Art. L. 201-2. - Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.
« Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3.
« Art. L. 201-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.


« Chapitre II



« Laboratoires


« Art. L. 202-1. - Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
« Sont habilités à réaliser ces analyses :
« - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;
« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.
« Art. L. 202-2. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.
« Art. L. 202-3. - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. L. 202-4. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
« Art. L. 202-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.


« Chapitre III



« Réactifs


« Art. L. 203-1. - Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-l du code de la consommation. »
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 221-11 du même code, les mots : « Ces rémunérations » sont remplacés par les mots : « Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire ».
V. - L'article L. 224-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »