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Article 8 (Décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)

Article 8 (Décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)


Les animaux ayant fait l'objet d'un résultat d'examen en vif non conforme ne peuvent être livrés pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ».
L'éleveur concerné peut demander un nouvel examen de l'animal par une commission dénommée « commission d'agrément des carcasses ».