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Article 3 (Décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)

Article 3 (Décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)


Les éleveurs tiennent à jour un registre dénommé « Inventaire des animaux de l'exploitation ».
Les transporteurs, les ateliers d'abattage ou tout autre opérateur intervenant dans les conditions de production tiennent à jour un registre d'entrées et de sorties permettant d'identifier la provenance et la destination des bovins ou de la viande.
Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.