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Article 37 (LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (1))

Article 37 (LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (1))


Le deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. »