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Article 37 (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 37 (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)


L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :
- les rampes d'accès ;
- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;
- les niveaux topographiques des terrains ;
- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;
- les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;
- les zones aménagées.