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Article 9 (Décret n° 2002-1502 du 18 décembre 2002 modifiant le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat)

Article 9 (Décret n° 2002-1502 du 18 décembre 2002 modifiant le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat)


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le chef de mission exerce les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de sa mission. Il définit les objectifs du contrôle au sein de la mission et coordonne l'action de ses membres. Il affecte les membres de la mission. En cas d'affectation, par le chef de mission, d'un contrôleur d'Etat auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du chef de mission. Le chef de mission peut également, pour l'exercice d'un contrôle qu'il confie à un administrateur civil ou agent de niveau équivalent, lui déléguer ses pouvoirs.
Le chef de mission et les contrôleurs d'Etat chargés d'un contrôle peuvent déléguer leur signature à ceux de leurs collaborateurs qui sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents d'un niveau équivalent. Les contrôleurs d'Etat affectés par le ministre chargé de l'économie à un poste de contrôle peuvent déléguer leur signature à des fonctionnaires de catégorie A ou à des agents de niveau équivalent qui sont affectés à ce poste par arrêté du même ministre.
Sur décision du même ministre, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration. »