Article 2 (Arrêté du 18 décembre 2002 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du code du travail)
Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 % du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice.