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Article 4 (Décret n° 2005-321 du 4 avril 2005 modifiant le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux)

Article 4 (Décret n° 2005-321 du 4 avril 2005 modifiant le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux)


Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 21 avril 1975 susvisé est ainsi rédigé :
« Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. »