I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article 5.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.