Dans la sous-section 2 de la section II du même chapitre :
I. - A l'article 1088, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
II. - L'article 1089 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1089. - La demande en divorce est formée par une requête unique des époux. »
III. - A l'article 1090, les mots : « les motifs du divorce » sont remplacés par les mots : « les faits à l'origine de la demande ».
IV. - L'article 1091 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1091. - A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
« Sous la même sanction, chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et leur avocat. »
V. - A l'article 1092, le mot : « initiale » est supprimé.
VI. - Les articles 1093 à 1098 sont abrogés.
VII. - Les articles 1099 à 1101 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1099. - Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
« Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.
« Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
« Art. 1100. - Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.
« Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.
« L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
« Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.
« Art. 1101. - Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.
« A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.
« Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article 1102, les mots : « qui homologuent les conventions des époux ou » sont supprimés.
IX. - Les deux dernières phrases de l'article 1103 sont supprimées.