I. - L'article 8 de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées pour les fonctionnaires de catégorie III à l'article 24 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984. »
II. - Les agents de service des écoles maternelles sont reclassés à la date de publication du présent décret comme les fonctionnaires de catégorie III, conformément au tableau de reclassement de l'article 3 du présent décret.