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Article 4 (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 4 (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)


La décision d'agrément d'une activité de projet prend la forme d'une lettre officielle d'agrément du ministre chargé de l'environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l'article 5 du décret du 29 mai 2006 précité.
La décision de refuser l'agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l'article 5 du décret du 29 mai 2006 précité et indique les voies et délais de recours.