En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège, président de l'agence, la formation disciplinaire mentionnée au 2° du II de l'article L. 241-1 du code du sport se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation ou, à défaut, de l'avocat général à la Cour de cassation.
Cette formation ne peut se réunir qu'en présence de la personnalité mentionnée à l'article 2.
La séance de cette formation disciplinaire est présidée dans les mêmes conditions.