Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte... (le reste sans changement). »