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Article 1 (Décret n° 2007-318 du 7 mars 2007 relatif aux règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial de l'Etat et modifiant le code de l'environnement)

Article 1 (Décret n° 2007-318 du 7 mars 2007 relatif aux règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial de l'Etat et modifiant le code de l'environnement)


Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifié comme suit :
I. - Après le premier alinéa de l'article D. 422-98, il est inséré un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés :
« Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse. »
II. - L'article D. 422-100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 422-100. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.
La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98. »
III. - L'article D. 422-104 est modifié comme suit :
1° Les mots : « le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « le trésorier-payeur général » ;
2° Les mots : « du service gestionnaire » sont remplacés par les mots : « du gestionnaire du domaine public fluvial ».
IV. - A l'article D. 422-105 :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du chef du service gestionnaire » sont remplacés par les mots : « du gestionnaire du domaine public fluvial » ;
b) Les mots : « du directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « du trésorier-payeur général » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « le trésorier-payeur général » ;
b) Les mots : « du service gestionnaire » sont remplacés par les mots : « du gestionnaire du domaine public fluvial ».
V. - L'article D. 422-108 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « le trésorier-payeur général » ;
b) Les mots : « du service gestionnaire » sont remplacés par les mots : « du gestionnaire du domaine public fluvial ».
VI. - A l'article D. 422-109 :
Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « du service gestionnaire » sont remplacés par les mots : « du gestionnaire du domaine public fluvial » ;
b) Les mots : « le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « le trésorier-payeur général ».
VII. - L'article D. 422-110 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et du gestionnaire du domaine public fluvial » ;
2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet. »
VIII. - A l'article D. 422-111, les mots : « au service gestionnaire » sont remplacés par les mots : « au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ».