Les établissements assujettis peuvent tenir compte des sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés en ajustant les probabilités de défaut, sous réserve des dispositions de l'article 95.
Pour le risque de dilution, lorsqu'un établissement assujetti n'utilise pas ses propres estimations de pertes en cas de défaut, la prise en compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés est soumise au respect des dispositions du titre IV.