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Article 54-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 54-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions renouvelables sur la clientèle de détail éligibles telles que définies ci-après, une corrélation de 0,04 s'applique.
Les expositions éligibles respectent les conditions suivantes :
a) Les expositions portent sur des personnes physiques ;
b) Les expositions sont renouvelables, ne font l'objet d'aucune protection de crédit et sont annulables sans condition par l'établissement assujetti au cas où les crédits ne sont pas immédiatement utilisés. On entend par exposition renouvelable les crédits pour lesquels l'encours des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement assujetti. Les crédits non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, lorsque les dispositions contractuelles permettent à l'établissement assujetti de les annuler dans toute la mesure autorisée par les dispositions du droit de la consommation ;
c) L'exposition maximum sous forme de crédit accordé à une personne physique donnée au titre de ce sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000 euros ;
d) Les établissements assujettis démontrent à la Commission bancaire que l'utilisation de la formule de corrélation ci-dessus est limitée aux sous-portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de probabilité de défaut.
Les établissements assujettis contrôlent la volatilité relative des taux de perte du sous-portefeuille des expositions renouvelables sur la clientèle de détail pour s'assurer que ce traitement est cohérent avec les caractéristiques de risque sous-jacent du sous-portefeuille.