Les élèves médecins effectuant le troisième cycle des études médicales peuvent demander à être admis dans le corps des internes des hôpitaux des armées avec le bénéfice d'une ancienneté de temps d'échelon égale au temps écoulé depuis le début de ce troisième cycle ; la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret est alors portée à douze ans à compter de leur recrutement dans le corps des médecins des armées.
Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté par ordre d'ancienneté d'échelon et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre du classement commun établi au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret.