Articles

Article 2 (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 2 (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens :
a) Les agents du cadre permanent et leurs ayants droit ;
b) Les anciens agents du cadre permanent et leurs ayants droit.
Les agents temporaires de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que les personnes employées par elle qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, sont affiliés, pour la couverture de tous les risques, au régime général de sécurité sociale.